بسم
الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركة
Le Jeûne des six jours de « Chawwâl » ainsi que sa récompense
SHeikh Ibn BâZ (rahimahuLlah) & al-Lajnah ad-Dâ-ima
بسم
الله الرحمان الرحيم
Question :
Qu’en est-il de la récompense du jeûne des six jours de
Chawwâl ? Et qu’en est-il si une personne ne jeûne pas ces jours, alors
que le mois [de Chawwâl] est passé ?
Réponse :
Le Jeûne des six jours de Chawwâl n’est pas un jeûne
obligatoire [fardh], selon les dires du Prophète (sallallahu ’alayhi wa
sallam) : « Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis
le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est
considéré comme étant un jeûne continu. » Rapporté par l’Imâm Muslim dans son Sahîh.
Le hadîth cité [plus haut] prouve qu’il n’y a pas de
mal à ce que le jeûne soit accompli de manière continue ou de manière
discontinue. Seulement, il est recommandé de les jeûner rapidement,
selon les paroles d’Allâh - Subhânahu :
« [...] Et je me suis hâté vers Toi, Seigneur, afin que Tu sois satisfait »
[1]
Et il y a des preuves Coraniques et des ahadîth
[traditions] prophétiques qui prouvent les bienfaits dans la
concurrence, et l’empressement à bien faire. Il n’est pas obligatoire
d’accomplir le jeûne des six jours du mois de Chawwâl de manière
continue, seulement cela est meilleur, selon les dires du Prophète
(sallallahu ’alayhi wa sallam) : « L’œuvre la plus aimée par Allâh, c’est celle pratiquée avec régularité, minime soit-elle. »
Et il n’est pas prescrit de compenser les six jours de mois de Chawwâl,
une fois ce mois passé la Sounnah n’a plus lieu d’être, que la raison
pour laquelle [cette Sounnah] n’a pas été accomplie soit valable ou
pas. [2]
Question :
Le jeûne des six jours doit-il se faire immédiatement
après la fête de « ’Aîd al-Fitr » du mois de Ramadhân, ou est-il permis
de les jeûner plusieurs jours après, tant qu’on les fait dans le mois
de Chawwâl ?
Réponse :
Il n’est pas demandé de jeûner immédiatement après la
fête « ’Aîd al-Fitr » car il permis de commencer un ou plusieurs jours
après la fête. On peut aussi jeûner des jours de manière continue ou
discontinue dans le mois de « Chawwâl » dans la mesure de ses
possibilités. Et l’action dans cela est facilitée, car il n’est pas
obligatoire, mais plutôt une Sounnah. [3]
Question :
Que voyez-vous dans le jeûne des six jours après le
Ramadhân, durant le mois de Chawwâl, car il est souligné dans
« al-Muwatâ » de l’Imâm Mâlik, que l’Imâm Mâlik Ibn Anas a dit sur les
six jours de Chawwâl, que celui-ci n’a jamais vu une personne des gens
de science [ahl al-’ilm] et des jurisconsultes [fuqahâ] les jeûner ? et
que ces jours n’ont pas été recommandés par les Salafs, et que les gens
de science y trouvaient un blâme [quant au fait de les jeûner], de peur
que cela soit une innovation [bid’ah], et qu’ils soient liés au
Ramadhân alors qu’ils n’en font pas partie. Et ceci est la parole
[tirée] de « al-Muwatâ » au n°228 vol-1 ?
Réponse :
Il a été rapporté de façon sûre d’Abû Ayûb (radhiallâhu ’anhu) que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Quiconque
jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de
Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. » Rapporté par Ahmad, Muslim, Abû Dâwud, et at-Tirmidhî.
Ce hadîth est authentique et prouve que le jeûne des
six jours de Chawwâl est une Sounnah ; celle-ci a été de plus,
pratiquée par les Imâms ach-Châfi’î et Ahmad et un ensemble des Imâms
parmi les savants. Il n’est pas véridique de comparer ce hadîth avec la
pensée faite de certains savants qui trouvaient blâmable le fait de
jeûner [ces six jours], de peur que l’ignorant ne les considèrent comme
faisant partie du mois de Ramadhân, ou de peur qu’il pense que cela
soit obligatoire [de jeûner les six jours], ou parce qu’il ne leur pas
été recommandé par un des prédécesseurs parmi les gens de science [ahl
al-’ilm]. Certes cela n’est que supposition. Cela [ce jeûne] ne
contredit pas la Sounnah authentique, et celui qui sait est une preuve
contre celui qui ne sait pas. [4]
Notes
[1] Coran, 20/84
[2] Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ, 15/388-389
[3] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 10/391
[4] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 10/389-390
Ce qui est le meilleur à faire pour le jeûne des six jours du mois de Chawwâl
SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-‘Uthaymîne (rahimahullâh)
بسم
الله الرحمان الرحيم
Question :
Qu’est-ce qui est le meilleur à faire pour le jeûne des six jours du mois de Chawwâl ?
Réponse :
Ce qui est le meilleur [al-Afdhal] pour les six jours
de Chawwâl, c’est de les jeûner juste après le jour de « al-‘Aîd »
[fête de fin Ramadhân] et qu’ils soient continus, comme cela a été
souligné par les gens de science [Ahl al-‘Ilm]. Et c’est cela qui est
transmis dans la vérification du suivi mentionné dans le Hadîth : « puis le fait suivre. » [1]
Car faire de la sorte est comme s’empresser de vouloir faire le bien
qui est incité par les textes [du Qor’ân et de la Sounnah], avec
sollicitation et félicité pour celui qui agit ainsi. Et cela montre
également l’énergie qui fait partie de la perfection de l’adorateur.
Certes, il ne faut pas que la personne laisse passer
ces occasions qui permettent de faire le bien, car la personne ne sait
pas ce qu’il en est de sa situation au dernier moment [de sa vie] et en
fin de compte. La personne doit se comporter de cette façon - je veux
dire s’empresser d’agir et de saisir l’occasion dans toutes ses
affaires pour adopter la bonne conduite lorsque s’éclaircit pour elle
ce qui semble le plus juste à faire. [2]
Notes
[1] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim
[2] Madjmu ’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîn, 20/20-21
Jeûner les 6 jours de Chawwâl avant d’avoir compenser les jours de Ramadhân ?
SHeikh Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) & al-Lajnah ad-Dâ-ima
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الله الرحمان الرحيم
Question :
Lorsque qu’une femme doit [rattraper] des jours de
Ramadhân, est-ce qu’il lui est permis de donner priorité au jeûne des
six jours de Chawwâl sur ce qu’elle doit, ou doit-elle accorder
priorité aux jours dus sur le jeûne des six jours de Chawwâl ?
Réponse :
Quand une femme doit encore [rattraper] des jours de
Ramadhân, alors elle ne doit pas jeûner les six jours de Chawwâl si ce
n’est après rendu ce qu’elle doit [comme jour de jeûne], car le
prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl... » [1]
Celui qui a encore des jours à compenser du mois de Ramadhân n’a pas
jeûné le Ramadhân [en entier], ainsi la personne n’atteindra pas la
récompense du jeûne des six jours de Chawwâl si ce n’est après qu’elle
ait fini de compenser les jours qu’elle doit.
Et si les jours manqués de jeûne englobent l’ensemble
[du mois] de Chawwâl, comme par exemple une femme qui a accouché et a
eu ses saignements, et qui n’a donc pas pu jeûner un jour de Ramadhân :
ainsi elle entame la compensation de son jeûne pendant le mois de
Chawwâl, et elle ne le finit pas avant l’entrée du mois de Dhul
al-Qa’dah, elle doit alors jeûner les six jours, et elle aura la
récompense de celle qui a jeûné au mois de Chawwâl, parce qu’elle l’a
retardé pour une raison valable, ainsi elle aura la récompense. [2]
Question :
Est-ce que le jeûne des six jours de Chawwâl après le
Ramadhân pour celui qui n’a pas complété son Ramadhân est permis.
Sachant que la personne n’a pas jeûné 10 jours de Ramadhân pour une
raison valable, aura t’elle la récompense de celui qui a complété son
jeûne de Ramadhân, puis fait suivre les six jours de Chawwâl ? Sera
t’elle comme une personne qui a jeûné tout le temps ? Puisse Allâh vous
récompenser par le bien.
Réponse :
Il appartient Seul à Allâh de déterminer la récompense
des œuvres accomplies par Ses adorateurs. Cela est un domaine réservé à
Allâh - Djalla Wa ‘Alâ. Allâh ne prive point la récompense de Son
serviteur qui s’évertue à faire de bonnes oeuvres. Comme Allâh - Ta’âla
- dit :
« Nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. »
[3]
Il est du devoir de celui qui a un jeûne à rattraper de
l’effectuer d’abord avant de s’engager dans le jeûne des six jours de
Chawwâl, car la personne ne peut faire succéder le jeûne des six jours
à celui du Ramadhân que si elle a complété le Ramadhân. [4]
Notes
[1] Rapporté par al-Bukhârî
[2] Madjmu’ Fatâwa Ibn ‘Uthaymîn, 20/19
[3] Coran, 18/30
[4] Fatâwa Al-Lajnah ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-‘Ilmiyyah Wal-Iftâ, 10/392-393